Conflit de lois en matière de filiation

La circulaire du 28 octobre 2011 consacre dans le sous-titre IV un chapitre III relatif aux conflits de lois en matière de filiation sur la manière dont les actes d’état civil doivent être rédigés et la question de la légitimation.

Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et la filiation :NOR : JUSC1119808C

Tout d’abord, la circulaire rappelle les textes applicables en matière de filiation : l’article 311-14 du Code civil qui est le texte général, l’article 311-15 du Code civil en matière de possession d’état et l’article 311-17 du Code civil en matière de reconnaissance.

Ensuite, la circulaire développe la façon dont les actes d’état civil peuvent être présentés. La circulaire distingue deux hypothèses selon que la mère est étrangère à la naissance de l’enfant et le père est Français ou selon que la mère est Française à la naissance de l’enfant et que le père est étranger. Selon les hypothèses, et dans certains cas, la circulaire demande aux officiers d’état civil de préciser l’article du Code civil qui a permis d’établir la filiation. Cela peut paraître étonnant, mais cela correspond à des raisons pratiques.

Nous reprendrons l’exemple où la mère est Française et le père étranger (circ. p. 175). La filiation à l’égard de la mère se fait en application de la loi française (311-14). Si le père a reconnu l’enfant, c’est la loi étrangère de la nationalité du père qui s’appliquera à cette reconnaissance (311-17). Or la loi étrangère peut prévoir des conditions de forme différentes de celle de la loi française. C’est pourquoi, la circulaire demande de préciser dans l’acte d’état civil que la reconnaissance a été faite en application de l’article 311-17 du Code civil, ce qui sous-entend l’application d’une loi étrangère.

La circulaire apporte également des précisions pour établir les actes d’état civil d’une filiation suite à une légitimation et les difficultés liées à l’abrogation de l’article 311-16 du Code civil par l’ordonnance n°2005-759 réformant la filiation. Deux corps de règles sont proposés selon que la légitimation est intervenue avant ou après le 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Enfin, la circulaire présente les différentes conventions internationales applicables en la matière, qui rappelons-le, ont valeurs supérieures à la loi en application de l’article 55 de la Constitution.

Les règles sont clairement exposées et les difficultés pratiques auxquelles pourrait être confronté l’officier d’état civil sont fort justement soulignées. Reste à s’interroger si le fait de préciser que la filiation a été établie en application d’une loi étrangère n’est pas discriminatoire envers l’enfant ?

Une réflexion au sujet de « Conflit de lois en matière de filiation »

  1. CRESPIN

    Bonjour! j’aimerais avaoir une réponse, mon fils a eu un petit garçon le 5 octobre 2011, l’enfant portait le nom du père en accord avec la mère, 15 jours après la mère a ressorti la reconnaissance faite le 4 avril 2011 en mairie de toulon sans en avertir le père, le jour de la déclaration de naissance, l’agent de l’état civil a demander si une reconnaissance avait été faite avant la naissance les parents ont répondus par la négative. La mère a demander une rectification pour que l’enfant prenne son nom. Je ne comprends que le jour de la déclaration de naissance celle-ci a faire une déclaration mensongère car elle savait qu’elle avait fais une reconnaissance sans nous en avertir. Mon fils aimerais qu’il porte aussi son nom, on nous réponds pas possible. En vous remerciant. Mme CRESPIN

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